Diffamation d’un producteur-animateur TV

Christophe Accardo Christophe Accardo · 7 mars 2004

Éléments constitutifs de la diffamation

Selon la définition de la diffamation posée à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation.

Le fait pour un magazine de publier un article sur un producteur et animateur d’émissions de télévision et de le décrire comme ” hystérique, tyrannique et égocentrique “, de le traiter d’imposteur et d’indiquer que son collaborateur est son ” souffre-douleur ” est-il constitutif d’une diffamation?

Le producteur-animateur a fait assigner la société éditrice, le directeur de publication et le journaliste du magazine en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.

Les juges du fond retiennent que les deux phrases incriminées ne permettent pas de caractériser un fait précis, susceptible d’un débat de nature à en administrer la véracité, mais sont l’expression d’une critique, certes vive, voire partisane et orientée, qui ne va pas toutefois au delà d’une polémique concernant les animateurs de télévision, eux-mêmes soumis du fait de leur fonction, à une critique particulièrement acerbe !

En statuant ainsi, alors qu’étaient imputés à l’animateur de télévision, des faits de harcèlement moral à l’encontre de son collaborateur, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération professionnelle, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des propos incriminés et violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. Source : Cass. 2e civ., 22 janv. 2004 ; D.-B. c/ P.

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