Le droit d’auteur et les bibliothèques numériques
13 jan 2004
Avant tout chose, il semble important de définir ce qu’est une bibliothèque aujourd’hui. Selon le dictionnaire Larousse, une bibliothèque est un lieu, pièce ou établissement public ou privé, où une collection de livres, d’imprimés, de manuscrits… est conservée, consultée ou prêtée. Mais c’est surtout le lieu de démocratisation de l’accès à la connaissance et un outil de formation permanente. En effet, selon l’article 3 de la Charte des bibliothèques, « la bibliothèque est un service public nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle doit assurer l’égalité d’accès à la lecture et aux sources documentaires pour permettre l’indépendance intellectuelle de chaque individu et contribuer au progrès de la société ».
A l’heure où presque tout le monde a accès à Internet, et de fait, à la musique, aux films… et où un livre coûte en moyenne 6€, les bibliothèques conservent-elles cet esprit de démocratisation de l’accès à la connaissance ? Mais surtout, quelle utilité ont-elles ? Ainsi, face aux supports numériques, la bibliothèque doit conserver son rôle qui est de mettre à disposition des usagers un corpus intellectuel constitué. L’ouverture au numérique est une occasion de toucher un public non plus local, mais désormais national voire international. La création d’une bibliothèque numérique est limitée par le problème du droit d’auteur et par l’accès restreint du public à Internet.
Les bibliothèques conservent et communiquent au public des documents de toute nature protégés au titre de la propriété intellectuelle, c’est à dire du droit d’auteur et des droits voisins. Cette protection est remise en cause en France et à l’étranger du fait de trois facteurs :
- l’évolution très rapide des modes de diffusion des œuvres entraîne une remise en cause des garanties comme des modalités de la protection accordée aux titulaires de droit et de l’exploitation de leurs œuvres ;
- les possibilités d’accès et de transmission à distance, la circulation internationale de la documentation et de l’information, la dématérialisation des supports contraignent les pouvoirs publics aussi bien que les titulaires de droit à rechercher une harmonisation des législations et mécanismes de protection au plan international ;
- le développement des libertés publiques et l’extension de leurs services suscitent chez les titulaires de droit des inquiétudes quant à la garantie de bonne exploitation économique des œuvres.
Il convient alors d’étudier l’application du droit d’auteur aux bibliothèques avant de voir son impact sur la création de bibliothèques numériques.
1 – Les bibliothèques et le droit d’auteur
Les bibliothèques ne dérogent pas aux règles générales du droit d’auteur. Toutefois, du fait de leur aspect de véhicule de démocratisation de la connaissance, elles bénéficient de certaines dérogations ; dues notamment à certains progrès qui remettent partiellement en cause le droit d’auteur (prêt, photocopie, et la numérisation qui entraîne la possibilité d’un accès à distance).
1-1- Les principes généraux du droit d’auteur
Le droit d’auteur en bibliothèque est géré à la fois par les principes généraux du droit d’auteur énoncés dans le Code de la Propriété Intellectuelle [D’une façon générale, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous [
- Les droits patrimoniaux confèrent une sorte de monopole d’exploitation qui permet à l’auteur de s’opposer à toute utilisation de son œuvre sans son autorisation [
- le droit de représentation vise la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, parmi lesquels on trouve la récitation publique, la projection publique, la télédiffusion [le droit de reproduction concerne la « fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte [Les droits moraux sont les suivants :
- le droit au respect du nom et de la qualité [le droit au respect de l’œuvre [le droit de divulgation [le droit de retrait ou de repentir [Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits moraux sont inaliénables et incessibles. Toute clause qui prévoirait une dérogation à ce régime serait nulle. Ils sont considérés par les juridictions françaises comme relevant de l’ordre public international, c’est à dire qu’ils peuvent être revendiqués en France malgré toute renonciation consentie préalablement et valablement par l’auteur sous le régime d’une législation étrangère moins favorable.
Toutefois, l’auteur ne dispose pas d’une universalité de droits sur l’exploitation de son œuvre. En effet, l’article L 122-5 CPI prévoit des exceptions selon lesquelles l’exploitation d’une œuvre protégées peut encore être effectuée :
- représentation privée et gratuite dans le cercle de famille ;
- droit à la copie privée ;
- analyses et courtes citations, revues de presse, diffusion à titre d’information d’actualité, reproductions destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères publique ;
- parodie, pastiche et caricature ;
- base de données électroniques.
1-2- Dispositions spécifiques du droit d’auteur relatives à l’usage d’une œuvre en bibliothèque
Les bibliothèques viennent cependant entraver le droit d’auteur de trois façons : d’un côté, elles se voient accuser de favoriser le photocopillage massif par l’abus d’un droit de reprographie. De l’autre, elles bénéficient d’un droit de prêt des œuvres présentes dans leur catalogue. Enfin, de plus en plus de documents sonores et audiovisuels sont utilisés au sein des bibliothèques, et font l’objet d’application particulière du droit d’auteur.
1-2-1- Le droit de reprographie en bibliothèque
La reprographie relève du droit de copie. Elle est prévue à l’article L 122-3 CPI, et est considérée comme une forme de reproduction permettant une représentation supplémentaire de l’œuvre de l’auteur.
Les bibliothèques se voient reprocher de faire trôner le photocopieur en libre service, mais payant dans leurs espaces. « Gratuites, les photocopies sont considérées comme un piratage. Payantes, il leur est reproché de ne pas rémunérer les auteurs et les éditeurs » [photoco-pillage » devient un dossier à part entière de la filière du livre. Pour les éditeurs, ce problème se cumule à celui du droit de prêt qui sera étudié plus tard.Les éditeurs reprochent notamment aux bibliothèques de ne pas être suffisamment rémunérés. La loi de finances de 1976 a instauré une taxe parafiscale de 3% sur la vente de photocopieurs, taxe destinée à alimenter le Fonds national pour le livre [photoco-pillage ». C’est ainsi qu’une loi du 3 janvier 1995 [
- tout d’abord, les tarifs de redevances sont établis par page de photocopie au format A4
- de plus, les tarifs sont basés sur le prix de vente moyen hors taxe à la page des œuvres récemment publiées dans chaque catégorie . [ 1-2-2- Le droit de prêt en bibliothèque
Jusqu’à la loi du 18 juin 2003 [ 1-2-3- L’utilisation de documents sonores et audiovisuels en bibliothèque
Les documents sonores et audiovisuels disposent de deux régimes différents.
Concernant les documents sonores, ils sont soumis à une licence légale qui est une exception au principe du droit d’autoriser ou d’interdire. Ce mécanisme permet en effet au législateur de retirer aux titulaires des droits la possibilité d’autoriser ou d’interdire telle ou telle utilisation de l’œuvre et de leur verser en compensation une contrepartie financière. Ainsi, l’article L 214-1 du CPI instaure une licence légale de diffusion reconnue uniquement dans le cas des œuvres sonores. La contrepartie financière est versée par les utilisateurs des œuvres et est calculée au prorata de leurs recettes ou alors sur la base d’une évaluation forfaitaire. Dans les faits, il est nécessaire de demander l’autorisation de l’auteur avant chaque utilisation de l’œuvre et de prévoir une rémunération correspondante. La demande prend généralement la forme de la signature d’un contrat de représentation avec la Sacem.
En revanche, pour les œuvres audiovisuelles, il n’existe pas de licence légale. Les établissements doivent alors obtenir une autorisation de diffusion et verser la contrepartie financière correspondante. La demande d’autorisation doit être formulée auprès du producteur audiovisuel.
2- La substance du droit d’auteur remise en cause par les bibliothèques numériques
Aujourd’hui, les bibliothèques utilisent de plus en plus de documents numériques dans leurs propres collections. En plus de cette utilisation, elles se mettent à numériser des œuvres, et ce afin de créer un réseau de consultation à distance, mais aussi dans un souci de conservation matérielle des œuvres.
« Une bibliothèque numérique, ce dont d’abord des données résultant de choix scientifiques, mais c’est aussi la détermination de méthodes d’indexation, d’outils d’exploitation et de diffusion, de types de services rendus aux utilisateurs, et de méthodes d’évaluation des résultats » [2-1- Les enjeux de la diffusion de documents numériquesUn document numérique est un ensemble composite et articulé de divers formats et de diverses origines. De plus il doit posséder des indications caractérisant son intégrité et son accessibilité à long terme. Ces deux caractéristiques justifient à elles seules la composition de bibliothèques numériques capables de décrire de tels documents composites et de garantir la conservation et l’accès démocratique à long terme.
La numérisation d’un document entraîne des changements : en effet, elle n’exige plus de support matériel pour faire exister l’œuvre. De plus, sa diffusion se décline à l’infini sans qu’il soit nécessaire de produire de nouveaux investissements en produits, en supports et donc en coûts économiques. Ainsi, en devenant numérique, l’édition s’émancipe de l’éditeur, de l’imprimeur.A la suite du rapport Bengeman de 1994 relatif aux conditions de développement de la société de l’information, la Commission européenne a adopté le 19 juillet 1995 un Livre vert concernant les problèmes d’application du droit d’auteur et des droits voisins soulevés par les nouvelles technologies de numérisation et de réseaux. Ce Livre vert a conduit à la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information [Trois problèmes se posent ici :
- Une œuvre numérisée peut elle être considérée comme originale, protégeable par le droit d’auteur en fonction du respect des œuvres préexistantes et des contrats de cession ?
- Comment limiter le droit de reprographie si les documents sont accessibles par tous, sans limite territoriale ?
- Enfin, comment le droit moral des auteurs va-t-il être respecté, et notamment le respect de l’intégrité de l’œuvre alors que sont insérés des techniques de lecture hypertextuelle ?
Malgré ces différentes questions, de plus en plus de bibliothèques se lancent dans des projets de numérisation.
2-2- Le défi des bibliothèques numériques
(Pour ce qui suit, je m’appuis essentiellement sur un entretient que j’ai eu avec M. Bernard Huchet, responsable du projet de bibliothèque numérique à la Bibliothèque publique d’Information).
2-2-1- Les maisons d’édition, véritable frein au développement des bibliothèques numériques
En France, le premier projet de bibliothèque numérique a été lancé par la BnF. Il ne s’agit pas de numériser l’ensemble des documents et de les mettre en libre accès, mais de créer un ensemble documentaire cohérent. L’idée était de créer à la fois un espace disponible en consultation sur place et à distance.
Au début du projet de bibliothèque numérique de la BnF, appelé projet Gallica , l’idée était de tout couvrir, et tout numériser. Cela fut totalement impossible. En effet, les éditeurs ont posé un veto total à cause de la circulation sur Internet. Du fait de ce veto, seuls les documents tombés dans le domaine public ont pu être numérisés. De façon exceptionnelle, on peut aussi trouver des textes encore protégés par les prérogatives patrimoniales du droit d’auteur lorsque les maisons d’édition ont pris le risque.
Un exemple bien parlant de ce refus catégorique des maisons d’édition est l’affaire qui a eu lieu en 2003 entre l’Université du Québec à Chichoutimi les PUF . Cette université a créé une bibliothèque numérique sur les sciences sociales dont les ouvrages sont consultables à distance. Le 25 février 2003, l’université de Chicoutimi a reçu une mise en demeure des PUF, leur demandant de retirer de leur bibliothèque virtuelle les ouvrages dont les auteurs n’étaient pas morts depuis 70, la loi sur le copyright canadien ne protégeant les droits des auteurs que jusqu’à 50 ans après leur décès.
De même, avec son projet Pelleas , l’Université de Marne-la-Vallée comptait lancer une bibliothèque numérique très complète mais ne comprend finalement qu’une centaine de documents, pour l’essentiel des mémoires et des thèses.L’intérêt premier des bibliothèques numériques étaient de suivre le développement des technologies de l’information et de la communication. Finalement, cette entrée dans le monde numérique a eu l’effet inverse : la peur du piratage est telle qu’elle a provoqué plus une fermeture qu’un élan de la part des maisons d’édition. Selon M. Huchet, il s’agit d’un « combat d’arrière-garde » qui revient à considérer que l’auteur jouit plutôt d’une rémunération sur la propriété de l’œuvre que sur l’œuvre en elle-même. On revient à la notion de base selon laquelle le droit d’auteur repose sur la censure et la capacité de censure : en refusant d’alimenter le réseau avec des documents numériques, les éditeurs viennent entraver la liberté de diffusion de la connaissance.
On voit donc bien ici deux mouvements contraires : le système juridique se ferme face à l’ouverture du système technologique. Cela aboutit alors à des situations de blocage qui empêche le développement de bibliothèque numérique. On peut cependant penser que la technique l’emportera car les intérêts économiques mis en jeu sont plus lourds que ceux du droit d’auteur.2-2-2- L’exemple de la Bibliothèque Publique d’Information
La BPI est également en pleine révolution du numérique, et ce sur plusieurs points.
- elle a créé une base de donnée, BPI-Doc, qui est une gigantesque revue de presse. Elle existe sous forme papier depuis 10-12 ans. A partir du moment ù cette base de données a commencé à être numérisée, les journaux ont commencé à s’opposer à son existence. En effet, numérisant à leur tour leurs propres archives, ils ont considéré la BPI comme un concurrent. Encore une fois ici, les intérêts économiques l’emporteront très certainement, et la BPI devra revoir l’existence de cette revue de presse numérique.
Aujourd’hui, dans une consultation à distance de cette base de données, seule la liste des articles disponibles est consultable ; l’accès aux articles eux-mêmes ne se faisant que sur certains postes de la BPI.- depuis le 1 septembre 2003, un projet contraire à Gallica a été lancé. La BPI part du principe qu’elle est spécialisée sur le 20e siècle ; de fait, elle veut constituer un ensemble de références sur les monuments d’idées, l’actualité, les grandes figures de la deuxième moitié du 20e. Des consultations sur le droit d’auteur doivent donc avoir lieu, de même que les limites de consultation et le budget de paiement des droits. Le principe général restera celui d’une consultation interne à la bibliothèque. Le but du projet est donc de faire un travail de mémoire sur une période pendant laquelle la bibliothèque et le Centre Pompidou ont été témoins et acteur (activité de l’établissement).
D’un point de vue juridique, la BPI dispose déjà d’autorisations d’enregistrer et de diffusion dans les espaces de la BPI d’expositions, débats, conférences et colloques. De même elle a déjà négocié les droits pour autoriser l’exploitation d’expositions itinérantes qui avaient lieu dans le musée. L’intégration de ces documents dans le fonds numérique de la bibliothèque doit constituer le premier temps de la constitution de cette bibliothèque numérique. Puis, dans un deuxième temps, l’objectif est d’intégrer des documents en rapport avec ce qui a été organisé dans le premier noyau de départ. Toutefois, il devra s’agir de documents non publiés, ou bien dont les droits devront être négociés au cas par cas.
La question du droit d’auteur dans le nouveau contexte de la Société de l’Information ne peut trouver de solution par la seule technique du droit commercial. Elle doit s’inscrire sous l’égide de l’autorité publique dans une politique d’ensemble de promotion sociale et culturelle.
Victor Hugo : « Le livre, comme livre, appartient à l’auteur, mais comme pensée il appartient -le mot n’est pas trop vaste – au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l’un des deux droits, le droit de l’écrivain et le droit de l’esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, e droit de l’écrivain, car l’intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doit passer avant nous ».
Bibliographie
- Articles de presse
- La BPi sur le qui-vive, Laurence Santantonios. Libre Hebdo n°485. Vendredi 11 octobre 2002
- Ouvrages
- Le droit d’auteur et les bibliothèques, sous la direction d’Yves Alix. Collection Biblio, Ed. du Cercle de la Lumière. 2000
- Droit d’auteur et numérique, A. Lucas. Droit@Litec. 1998
- Du CDRom à la numérisation, sous la direction de Christian Ducharme. Collection La Boîte à outils. 1997
- Conduire un projet de numérisation, sous la direction de Charlotte Buresi et Laure Cedelle-Joubert. Collection la Boîte à outils, Ed. Tec et Doc. 2002.
- Sites Internet
- Bibliothèque numérique de l’Université de Marne La Vallée
- Bibliothèque numérique de la BnF
- Bibliothèque numérique de l’Université du Québec à Chicoutimi
[1] Le Code de la Propriété Intellectuelle sera appelé CPI pour la suite
[2] L 111-1 CPI
[3] L 111-2 CPI
[4] L 112-2 CPI
[5] L 122-1 CPI
[6] L 122-2 CPI
[7] L 122-3 CPI
[8] L 121-1 CPI
[9] L 121-1 CPI
[10] L 121-2 CPI
[11] L 121-4 CPI
[12] in Le droit d’auteur et les bibliothèques, sous la direction d’Y. Alix, coll Biblio. Ed du cercle de la lumière. 2000
[13] Le Fonds national pour le livre alimente exclusivement le Centre national du livre (CNL) qui a pour mission de soutenir le création, l’édition, la promotion et la diffusion du livre.
[14] Loi n°95-4 du 3 janvier 1995 dont l’article 1 énonce que la reprographie est la « reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe ».
[15] TGI Paris – 28 janvier 1974 – Dalloz 1974, p.337
[16] Ce prix de vente a été obtenu par échantillonnage dans chaque catégorie d’ouvrages : pour le livre, le nombre de pages de l’ouvrage est divisé par le prix de vente HT au public. Pour la presse, le prix de vente HT du numéro au public est multiplié par le nombre annuel de numéros et divisé par le nombre total de pages publiées dans l’année
[17] Loi n°2003-517 qui met en vigueur la directive européenne de novembre 1992
[18] in Le droit d’auteur et les bibliothèques, sous la direction d’Y. Alix, coll Biblio. Ed du cercle de la lumière. 2000
[19] Directive 2001/29/ CE du Parlement européen et du Conseil, dont la mise en œuvre dans la législation des Etats membres devait avoir lieu avant le 22/12/2002
- le droit de représentation vise la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, parmi lesquels on trouve la récitation publique, la projection publique, la télédiffusion [le droit de reproduction concerne la « fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte [Les droits moraux sont les suivants :
