Droit d’auteur et art contemporain : quelle protection pour ces œuvres parfois difficilement qualifiables ?

Par Louise AVERNA 

Le droit d’auteur est un héritage de deux lois révolutionnaires. Une du 19 janvier1791 sur le droit de représentation, et une du 17 juillet 1793, qui régissait le droit de reproduction. Ces lois vont s’appliquer jusqu’à la loi du 11 mars 1957, qui adapte ces lois révolutionnaires aux nouveaux modes de communication. Le droit d’auteur peut se définir comme le droit de l’artiste sur sa création. Celui-ci présente deux caractéristiques :

  • c’est une propriété incorporelle, donc indépendante du support matériel de l’œuvre, comme le dispose l’article L 111-1 alinéa 3 du CPI,
  • et c’est un droit dualiste. Il comprend à la fois des attributs d’ordre intellectuel, appelés droit moral, et des attributs d’ordre patrimonial, qui font référence aux droits d’exploitation.

Revenons sur ces deux attributs, d’ordre moral et patrimonial.

Le droit moral comprend quatre éléments :

  • le droit de divulgation, qui est le droit pour l’auteur de décider à quel moment et sous quelle forme l’œuvre sera communiquée au public,
  • le droit à la paternité, qui est le droit pour l’auteur d’attacher son nom à son œuvre. À l’inverse, c’est également le droit de refuser une l’œuvre soit publiée sous son nom,
  • le droit au respect, qui est le droit pour l’auteur d’exiger que son œuvre soit communiquée au public dans son intégrité. Personne ne peut, sans l’autorisation de l’auteur, modifier une œuvre, que ce soit pour y ajouter ou y retrancher quelque chose,
  • le droit de retrait et de repentir, qui permet à l’auteur de revenir sur son consentement à un contrat pour retirer l’œuvre de la circulation, ou encore pour la modifier.

Ces quatre prérogatives sont personnelles, incessibles et perpétuelles, à l’exception du droit de retrait et de repentir qui disparaît avec l’auteur.

Le droit patrimonial ou d’exploitation se subdivise quant à lui en deux droits :

  • un droit de reproduction, qui est le droit pour l’auteur de multiplier les supports,
  • et un droit de représentation, qui est le droit pour l’auteur d’autoriser ou d’interdire la communication directe, sans l’intermédiaire d’un support (donc par exemple les représentations théâtrales, le cinéma, la télévision, les concerts…) de son œuvre au public.

Il existe par ailleurs dans le droit patrimonial une autre prérogative qui ne bénéficie qu’aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques : le droit de suite, qui est le droit de percevoir un pourcentage sur le prix de vente du support matériel.

 Ces prérogatives patrimoniales sont des droits personnels, et, contrairement aux droits moraux, cessibles (sauf pour le droit de suite car il pourrait par exemple y avoir un risque d’appropriation de la part des galeries) et limitées dans le temps. Les prérogatives patrimoniales de l’auteur durent pendant la vie de l’auteur et soixante-dix ans après sa mort. À l’issue de ces soixante-dix ans, l’œuvre tombe dans le domaine public et peut donc être exploitée par n’importe qui, sous réserve du droit moral et du droit au respect.

L’objet du droit d’auteur est de protéger des œuvres qui doivent répondre à deux exigences :

  • il doit s’agir d’une forme. Le droit d’auteur s’applique aux modes d’expressions et non aux idées. L’article L 112-2 donne une bonne illustration de la diversité de genres des œuvres protégées par le droit d’auteur,
  • et cette forme doit être originale, porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Or, avec l’arrivée de l’art conceptuel, de l’art contemporain, ou encore de l’art minimal, ces critères classiques de forme et d’originalité doivent être totalement redéfinis. En effet, l’avènement de l’art conceptuel, à qui l’on attribue d’ailleurs la paternité à Marcel Duchamp, dans les années 1910, place l’idée au-dessus de tout, au cœur de l’œuvre. Pour citer la définition de Sol Lewitt, « dans l’art conceptuel, c’est l’idée ou le concept qui compte le plus. Pour un artiste conceptuel, tous les projets ou toutes les décisions sont antérieures à l’exécution, qui reste une chose superficielle. L’idée devient une machine d’art1. » (Artforum, « Paragraphs on conceptual art », 1967)

L’appréhension de ce nouveau genre de création semble donc plus difficile par la propriété intellectuelle, et plus particulièrement par le droit d’auteur, façonné par des critères plus adaptés à l’art classique.

Prendre en compte cette prééminence du concept, de l’immatériel, déceler l’originalité de ces « nouvelles » œuvres, comprendre l’idée qui les anime, telles sont les problématiques auxquelles le droit d’auteur doit s’adapter pour assurer une protection pleine et entière de ces créations.

Aussi, dans quelle mesure l’abandon de l’approche matérielle de la protection des œuvres d’art contemporain, pour une approche plus intellectuelle des critères de forme et d’originalité va-t-il favoriser la protection de ce genre de création ?

 Après avoir analysé la remise en cause des critères classiques de protection par le droit d’auteur (I), nous nous attarderons sur les hésitations que peut entrainer cette approche plus intellectuelle de la création artistique (II).

Pour en savoir plus memoire louise planches sty

Sarah ABDELMALEK

Présidente de l’association du Master 2 Droit des nouvelles technologies et société de l’information – promotion 2014.