La 1ère Chambre Civile a rappelée, dans un arrêt du 6 mai 2010, que les abus de la liberté d’expression, tels que la diffamation en l’occurrence, encadrés et sanctionnés par la loi du 29 Juillet 1881 ne peuvent pas être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La Cour de Cassation vient rappeler[1] , par cet arrêt du 6 mai 2010, que lorsque la cause du dommage invoqué se trouve dans la publication de propos constitutifs de l’une des infractions spécialement définies par la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse[2], la victime ne peut s’appuyer sur les règles du droit commun de la responsabilité civile.
De plus, lorsque la demande est fondée sur les dispositions de l’article 1382[3] du code civil, les juges doivent restituer aux fait leur exacte qualification, et donc, considérer l’acte de saisine du tribunal conformément à cette loi.
Dans les faits, suite à une lettre adressée par des époux à une société de recouvrement qui employait Mr Y., dans laquelle ce dernier était décrit comme « une personne impliquée pénalement dans des associations sportives qui ne devrait plus exercer pour l’image de marque de la branche et de cette société »; celui-ci a alors intenté une action afin de voir son préjudice réparé, sur les fondements de l’article 1382 du code civil.
Les juges du fond[4] acceptent la demande en qualifiant de tels propos de « dénonciation téméraire caractérisant une faute dont Mr Y. était fondé à demander réparation au vu des dispositions de l’article 1382 du code civil », et en estimant, qui plus est, que cette lettre avait été émise dans le but évident de nuire alors que les faits dénoncés ne rentraient pas dans la sphère professionnelle de la société de recouvrement qui employait Mr Y.
La 1ère Chambre Civile, saisie du pourvoi formé par les défendeurs, casse l’arrêt rendu par la Cour D’appel, au visa de l’article 29 de la loi du 29 Juillet 1881 et de l’article 1382 du code civil, en estimant que les abus de la liberté d’expression, encadrés et sanctionnés par la loi du 29 Juillet 1881, comme les propos litigieux, en l’espèce, qui portent atteinte à la considération de la personne et constituent des diffamations, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La Cour d’Appel ayant ainsi violé les deux textes : le premier (article 29 de la loi du 29 juillet 1881) par refus d’application, et le deuxième (article 1382 du code civil), par fausse application.
La Cour de Cassation en profite pour rappeler, par la même occasion, le champ d’application des deux textes au visa :
- C’est la loi du 29 Juillet 1881 qui prévaut pour les abus de la liberté d’expression.
- C’est l’article 1382 du code civil qui prévaut pour les autres types d’abus.
En outre, les juges de la 1ère Chambre Civile précisent que le juge doit restituer aux faits qualifiés de dénonciation calomnieuse, leur exacte qualification juridique ; les juges du fond auraient dû donc, appliquer le régime de la loi du 29 Juillet 1881 à l’action en réparation faite par le demandeur et, plus spécialement, l’article 65 de cette loi qui exigeait une prescription trimestrielle si aucun acte de poursuite régulier n’était venu l’interrompre. Les juges de la Cour de cassation constatent que de tels actes n’ayant pas été accomplit, la prescription était acquise et il ne restait plus rien à juger.
Ce qu’il faut en retenir :
Pour les abus de la liberté d’expression, le régime de responsabilité civile ne trouve à s’appliquer que si les propos litigieux ne sont pas susceptibles d’être qualifiés juridiquement conformément à la loi du 29 Juillet 1881. Si tel était le cas, il reviendrait au demandeur à l’action en responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil, de prouver que les propos litigieux seraient la cause certaine et direct du préjudice invoqué.
Jorge Gregorio est actuellement en Master 2 droit des nouvelles technologies et société de l'information et inscrit à l'I.E.J. de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense.