Arrêt Mulholland Drive (Civ 1e. 28 février 2006, 05-15.824)

Par Johanna LECHABLE et Marguerite KHIM

L’arrêt est relatif à la copie privée, qui est une des exceptions au droit d’auteur (cercle de famille, courtes citations, parodie,…) consacrée à l’article L 122-5 2° du code de propriété intellectuelle. Elle permet à toute personne d’effectuer des copies ou des reproductions strictement réservées à son usage privé et non destinées à une utilisation collective.

Avant de présenter les faits, il convient de le replacer dans son contexte afin de comprendre les circonstances de la décision.

Le contexte :

Une directive européenne 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information permet de limiter l’exception de copie privée par des mesures techniques de protection.

Elle doit être transposée le 22 décembre 2002 mais ne le sera que le 1e aout 2006 par la loi sur le droit d’auteur et de droits voisins dans la société de l’information (DAVDSI).

L’arrêt Mulholland Drive se situe entre la directive et la transposition par la loi DAVDSI. Il confronte les intérêts des auteurs d’un DVD et ceux d’une personne qui souhaite le copier.

Un producteur, un éditeur et un distributeur ont produit, édité et distribué le DVD du film Mulholland Drive de David Lynch. Ils y ont apposés des mesures techniques de protection (MTP) afin d’empêcher toute copie, non mentionnées sur la jaquette du DVD. Une personne (Stéphane P.) a acheté le DVD et a souhaité en faire une copie sur une cassette vidéo VHS pour un usage strictement privé (en l’espèce, il souhaitait visionner le film chez ses parents qui ne disposait pas de lecteur DVD). Il se heurte aux MTP rendant toute copie impossible. Avec l’UFC Que choisir, ils agissent en invoquant le droit de copie privée des articles L 122-5 et L 211-3 du code de la propriété intellectuelle.

Ils demandent d’une part l’interdiction de l’utilisation des ces mesures de protection, l’interdiction de la commercialisation de ces DVD, le paiement d’une somme de 150 euros en réparation du préjudice et 30 000 euros pour atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

Les défendeurs sont rejoints, de leur côté, par le Syndicat de l’édition vidéo.

Le tribunal de grande instance les déboute de leur prétention et les condamne à 8000 euros de frais de justice.

CA infirme la décision et les condamne par un arrêt du 22 avril 2005 au paiement de diverses sommes et leur interdit l’utilisation de MTP incompatibles avec l’exception de copie privée.

–        Elle relève que la copie privée n’est pas un droit reconnu mais une exception légale aux droits d’auteur.

–        Elle se base sur la législation française, qui, au moment de la décision, ne comportait aucune disposition pour la limiter.

–        Il n’y a pas eu de détournement répréhensible donc que la copie à usage privé n’est pas de nature à porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre.

Ils forment un pourvoi.

La copie privée est elle un droit ou une exception ? Peut on la limiter avec des MTP ?

La cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel:

–        Elle considère que la copie privée peut être autorisée lorsqu’elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur selon l’article 9.2 de la convention de Berne relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques autorise la reproduction.

–        Et qu’on peut la limiter lorsque celle-ci porte atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre par des MTP selon les articles L 122-5 et L 211-3 du CPI interprétés à la lumière de la directive 2001/29.

La cour de cassation précise que les critères selon lesquels doivent être appréciés l’atteinte s’apprécie à l’exploitation normale de l’œuvre. (« au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d’auteur et de l’importance économique que l’exploitation de l’œuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique »).

La cour de cassation considère la copie privée comme une exception et non un droit (I), que l’on peut limiter avec des MTP (II). Nous verrons ensuite les suites de l’arrêt avec ses critiques et l’arrêt de 2008 qui clôture l’arrêt Mulholland Drive (III).

  1. I.               La copie privée, une exception au droit d’auteur et non un droit
    1. L’exception de copie privée autorisée sous respect du test des 3 étapes
    2. La limitation possible de l’exception de copie privée
  2. II.              La protection du droit d’auteur par les MTP
    1. Fonctionnement des MTP
    2. Sanctions du contournement des MTP
  3. III.            Les suites de l’arrêt
    1. Les critiques
    2. Civ 1e. 19 juin 2008

I.              La copie privée, une exception au droit d’auteur et non un droit

L’exception copie privée est autorisée sous le respect des conditions du test des 3 étapes (A). Et cette exception peut être limitée.

A.    L’exception de copie privée autorisée sous respect du test des 3 étapes

L’exception de copie privée est autorisée mais pour pouvoir l’invoquer, l’usage doit être conforme au test des 3 étapes qui trouve son fondement dans l’article 9.2 de la Convention de Berne.

Article 9.2 de la Convention de Berne :« Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur »

Cet article sera repris à l’article 5.5 de la directive 2001/29.

Ainsi le test des 3 étapes est le suivant : Pour autoriser une copie privée, il faut qu’elle :

–        soit limité à des cas spéciaux ; Toute exception doit être clairement définie et avoir une finalité précise. En droit français ce sont les cas énumérés dans l’article 122-5 du CPI

–        ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre :

–        ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

La cour d’appel considère que l’usage en l’espèce était conforme au test des 3 étapes. Aucune atteinte n’a été prouvée, donc la copie privée ne pouvait être limitée.

La cour de cassation précise que la 2e étape du test (atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre) doit être appréciée selon des critères :

 regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d’auteur » : (évolution des techniques, les possibilités de diffusion et de reproduction, les nouvelles pratiques du public,….). C’est tiré du considérant n°44 de la directive « lorsque des Etats membres prévoient de telles exceptions ou limitation, il y a lieu, en particulier, de tenir dûment compte de l’incidence économique accrue que celle-ci sont susceptibles d’avoir dans le cadre du nouvel environnement numérique »

-« et de l’importance économique que l’exploitation de l’œuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique » 

B.    La limitation possible de l’exception de copie privée

La cour d’appel et la cour de cassation font application des textes du CPI tout en affirmant qu’il s’agit bien d’une exception légale aux droits d’auteur et non un droit reconnu de manière absolue.

Article L 122-5 du CPI : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut l’interdire :« 2°  Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L 122-6-1 ainsi que les copies ou les reproductions d’une base de données électroniques »
Article L 211-3 du CPI : « Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :« 2° Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective »

Cependant, la cour d’appel applique strictement cette législation sans prendre en compte la directive en cours de transposition. Elle le fait en vertu du principe de non rétroactivité de la loi et le précise d’ailleurs « cette exception ne saurait être limitée alors que la législation française ne comporte aucune disposition en ce sens ». Selon elle, on ne peut limiter l’exception.

Alors que de son côté, la cour de cassation, a vu dans cet arrêt une occasion pour mettre en œuvre la directive 2001/29 non encore transposée. La date limite fixée par la directive étant dépassée, elle respecte à priori les engagements internationaux de la France. Elle promulgue d’une certaine manière la loi de transposition DAVDSI par ces termes : « l’exception de copie privée prévue aux articles L 122-5 et L 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu’ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne susvisée »

La directive 2001/29 confirme l’autorisation d’effectuer une copie privée.

Article 2: Droit de reproduction« Les Etats membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie »

Tout en précisant que les Etats peuvent la limiter dans certaines hypothèses.

Article 5.2 : Exceptions et limitations « 2 Les états membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :« b) Lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures techniques visés à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés. »

Et la directive va plus loin en permettant de la limiter par le biais des MTP.

II.            La protection du droit d’auteur par les MTP

La législation ne comportait aucune disposition pour limiter l’exception de copie privée, c’est d’ailleurs ce qu’affirme la Cour d’Appel mais la directive 2001/29 le permet par des MTP et c’est ce qui sera retenu par la Cour de Cassation qui considère que l’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre doit s’apprécier au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique. Dans l’environnement numérique actuel les dangers sont différents de ceux datant d’il y a 50 ans nécessitant donc des mesures de protection.

A.    Le fonctionnement des MTP

Les MTP sont définis à l’article 6 de la directive comme « toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE ».

Plusieurs expressions sont utilisées pour parler de ces dispositifs : mesure technique de protection (MTP), système de gestion numérique des droits ou digital rights management system (DRMS ou DRM).

En pratique, l’objectif est d’associer aux œuvres musicales ou cinématographiques distribuées sous forme matérielle (CD, DVD) ou immatérielle (internet) des dispositifs :

–       Anti-copie : ce type de dispositif interdit la copie, limite le nombre de copies possibles, ou dégrade la qualité de la copie par rapport à la qualité de l’original. En l’espèce, dans l’arrêt Mulholland Drive il s’agissait de ce dispositif.

–       Anti-usage : ce dispositif limite la lecture à certaines marques de logiciels ou à un certain type de matériel.

–       Identification de l’utilisateur : la lecture sera autorisée au seul utilisateur identifié.

–       Tatouage de l’œuvre : un signal identifiant permet

  • De tracer les copies successives  de l’œuvre depuis l’exemplaire original identifié
  • D’interdire la lecture au-delà d’une date prédéfinie

–       Traçage de l’usage : ce dispositif suppose qu’à chaque utilisation de l’œuvre, des informations sur l’utilisateur, la date, l’heure, le titre etc seront transmises via internet.

B.    Les sanctions du contournement des DRM

En l’espèce l’acheteur n’a pas pu copier le dvd, se heurtant aux MTP.

La loi DADVSI légalise les systèmes de protection et de contrôle des œuvres numériques en précisant que leur rôle est de permettre aux titulaires de droits de « recouvrer la maîtrise de l’œuvre » en apposant des mesures techniques de protection, destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées d’une œuvre (art. L. 331-5 CPI), destinées à protéger les informations électroniques relatives au régime des droits (art. L. 331-22 CPI).

Cette sanction s’applique uniquement

–       Aux mesures techniques considérées comme efficaces. L’efficacité exigée n’est pas définie par la loi, mais elle est présumée en cas de contrôle de la mesure technique par les ayants-droits.

–       Il importe également que l’œuvre ou l’interprétation protégée soit elle-même protégée par un droit de propriété intellectuelle pour bénéficier de la protection juridique de la mesure technique.

L’art 335-3-1 prévoit que l’utilisateur d’un logiciel destiné à contourner les MTP s’expose à une amende de 750 euros.

De plus la loi prévoit  une contravention de 3750 euros aux particuliers ayant décrypté ces techniques de protection.

Enfin, le fournisseur éventuel de moyens de contournement est passible de 30.000 euros d’amende et de six mois de prison.

La condamnation pour contrefaçon suppose que les critères suivants soient réunis, ils sont cumulatifs et à interpréter restrictivement étant donné le caractère pénal de la sanction :

–       « porter atteinte » à une mesure technique de protection par exemple en altérant son code de programmation

–       « en connaissance de cause » ce qui suppose l’intention de commettre l’acte

–       avoir l’intention spéciale d’atteindre un but précis ( » afin de « )

–       altérer la protection assurée par la mesure technique de protection.

En contrepartie, l’article L331-5 alinéa 4 du CPI impose la règle de l’interopérabilité, destinée à palier  la problématique de la lecture sur différents supports d’une œuvre achetée ou téléchargée.

De plus le recours à des mesures techniques limitant le bénéfice de la copie privée doit être porté à la connaissance de l’utilisateur (article L331-12 du CPI).

Il convient également de mentionner, dans le contrat conclu avec un artiste-interprète ou un auteur, la faculté pour le producteur de recourir à ces mesures, en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d’exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l’auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou aux informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l’exploitation de l’œuvre (articles L131-9 et L212-11 du CPI).

L’autorité de régulation des mesures techniques (créé par la loi DADVSI article 331-17 du CPI) est une autorité administrative indépendante qui a pour mission de concilier le bénéfice des exceptions et le respect de l’interopérabilité, avec l’utilisation des mesures techniques. Cette autorité a été remplacée en 2009 par la HADOPI qui a repris ses fonctions.

On peut se poser la question de savoir si dans le cas où l’acheteur aurait contourné le MTP,   lui aurait on appliqué la sanction prévue ?  En effet la Cour de Cassation ayant appliqué la directive pour valider l’usage du MTP, aurait elle appliqué la sanction à son contournement ?

III.           Les suites de l’arrêt

Cet arrêt a fait l’objet de nombreuses critiques (A) et la saga Mulholland Drive a pris fin par un arrêt de la 1e chambre civile en date du 19 juin 2008 (B).

A.    Les critiques

La Cour de Cassation a voulu faire comprendre par cet arrêt que même si la directive du 22 mai 2001 n’a pas été transposée en droit français, les engagements internationaux de la France devaient être pris en compte.

Cette interprétation de la cour de cassation alors même que la directive n’avait pas été transposée en droit interne pose évidemment la question du respect du principe de non rétroactivité de la loi.

Il faut souligner que la rédaction de l’article L 122-5 2° du CPI n’a pas été modifié depuis 1957.

A l’époque les rédacteurs avaient envisagés des hypothèses artisanales de copie privée.

Quelques années plus tard, les évolutions technologiques et l’apparition de la reproduction analogique (photocopie, vhs, cassette audio) ont permis certains nouveaux comportements comme le fait d’enregistrer un programme diffusé à la télévision. Les pouvoirs publics, les juges, le gouvernement ont considérés que ces copies privées même de masse restaient sous le couvert de la copie privée.

Et puis est arrivé le numérique : apparition de technologies qui permettent de recopier en quelques minutes d’importants contenus et apparition d’internet qui est devenu une revendication majeure de consommation de produit culturel de part sa facilité d’accès et sa gratuité.

L’exception est devenue un droit, droit venant concurrencer le droit d’auteur.

La directive 2001/29 vient protéger le droit d’auteur en ce qu’elle permet l’utilisation de MTP.

Cependant l’utilisation de MTP fait naître plusieurs problématiques.

Tout d’abord au regard de la redevance anti copie prélevée auprès des fabricants et importateurs de supports vierges (cassettes audio, VHS, CD et DVD vierges etc)  permettant la copie, lors de la mise en circulation de ces supports sur le marché français. Cette redevance est évaluée pour chaque support en fonction de la capacité de stockage et de la durée d’enregistrement.

Si des dispositifs anti-copie peuvent éventuellement être admis dans les pays, où il n’existe pas de telle redevance, en France il est difficile de les concevoir une telle redevance et dans le même temps interdire en pratique la copie privée.

Ensuite certains MTP limitent le nombre de transfert. Le consommateur peut, par exemple après avoir acheté un morceau et après l’avoir sauvegardé sur son PC, le transférer sur un lecteur  MP3. En cas de MTP limitant le nb de transfert, l’utilisateur devra de nouveau acheter le morceau s’il veut de nouveau le transférer.

Enfin certains MTP posent des problèmes au regard de l’interopérabilité. En effet les MTP anti-usage peuvent autoriser la lecture d’une œuvre que sur certains types/marques de lecteurs. Les conséquences pour l’utilisateur sont nombreuses:

–       L’utilisateur ne pourra pas lire l’œuvre acheté sur tous les supports dont il dispose

–       L’utilisateur devra acheter un support compatible avec l’œuvre acheté

–       L’utilisateur devra acheter plusieurs fois la même œuvre (un achat par support)

–       L’utilisateur devra contourner les MTP

Il ressort de ces considérations une certaine hypocrisie. En effet est consacré le droit pour les titulaires d’apposer des mesures techniques de protection donc de mettre des verrous sur les fichiers tout en conservant la possibilité pour les consommateurs de faire des copies privées. En effet on peut difficilement admettre que par des MTP on vienne paralyser une limitation venant du droit.

B.    La fin de la saga Mulholland Drive : arrêt 1e civ. 19 juin 2008

La cour d’appel de renvoi avait confirmé par un arrêt du 4 avril 2007, la décision de la cour de cassation estimant que la copie privée d’une œuvre n’est pas un droit mais une exception.

Le consommateur avait alors de nouveau saisi la cour de cassation qui a mis un terme à cette procédure dans un arrêt de 2008.

Dans cet arrêt de rejet la Cour de Cassation retient que l’impossibilité de réaliser une copie privée d’un disque DVD sur lequel est reproduite l’œuvre, ne constitue pas en soi une caractéristique essentielle.

Dès lors, si une telle copie peut être opposée pour défendre à une action, notamment en contrefaçon dès lors que les conditions légales en seraient remplies, elle ne peut pas être invoquée au soutien d’une action formée à titre principal.

Ainsi la cour d’appel était bien fondée à déclarer l’acheteur irrecevable à agir par voie d’action principale faute pour celui – ci de pouvoir se prévaloir d’un intérêt légitime. Ce dernier soulevait un manque d’information sur le DVD de l’existence d’une MTP.

La cour indique qu’au regard des dispositions antérieures à la loi de 2006 applicables en l’espèce, l’impossibilité de réaliser une copie du DVD ne constituait pas une caractéristique essentielle.

Le consommateur ne peut pas solliciter l’annulation de la vente pour défaut de cette mention sur le DVD dés lors que la possibilité ou non de réaliser une copie ne constitue pas une caractéristique essentielle.

Sarah ABDELMALEK

Présidente de l’association du Master 2 Droit des nouvelles technologies et société de l’information – promotion 2014.