BULLETIN NUL POUR LE VOTE ÉLECTRONIQUE

PAR JUSTINE MICOULAUT

Chaque échéance électorale est l’occasion de se poser la même question : faut-il développer le vote électronique ? Malgré les risques de cyberattaques, la désacralisation du vote, l’impossibilité d’assurer les conditions de la sincérité du scrutin, l’Administration continue d’agir pour augmenter la participation et de se moderniser, alors que les machines à voter et le vote en ligne restent des dispositifs controversés.

Le vote électronique est un système de vote dématérialisé qui compte automatiquement des bulletins à l’aide d’un système informatique. Développé dans les émissions de télévision qui s’appuient parfois largement sur des votes par téléphone ou par SMS, le vote électronique est également présent dans les assemblées générales d’actionnaires et il est désormais utilisé pour les élections politiques. Dans ce dernier cas, ce sont les machines à voter et le vote en ligne qui sont mis en place.

En 1969, les machines à voter apparaissent dans le code électoral à l’article L.57-1, le but initial pour le législateur étant la lutte contre la fraude électorale. Ce texte autorisait l’installation de machines à voter dans les communes de plus de 30 000 habitants et la première expérience de leur usage a eu lieu à l’occasion des élections législatives des 4 et 11 mars 1973, à la suite d’un décret du 27 décembre 1972 autorisant la mise en place de ces appareils pour vingt-sept communes. Toutefois, de nombreux dysfonctionnements entachèrent le scrutin et la machine à voter n’atteignit pas les objectifs qui lui avaient été assignés.

Leur déploiement a repris en 1988, motivé cette fois par la lutte contre l’abstention. Les communes de plus de 3500 habitants peuvent désormais choisir d’utiliser des urnes électroniques comme moyen d’expression du suffrage à l’occasion des élections nationales ou locales. Ces urnes électroniques apparaissent prometteuses puisqu’elles permettraient des économies en moyens financiers, un dépouillement facilité et préservé d’une éventuelle erreur humaine, la possibilité d’une augmentation (Loi n°69-419 du 10 mai 1969 modifiant certaines dispositions du code électoral).

L’utilisation des machines à voter se pose donc comme une alternative à l’utilisation du bulletin papier. Le conseil municipal dispose en effet d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir de recourir aux urnes électroniques. Cependant, les deux modes d’expression du scrutin ne peuvent coexister dans un même bureau de vote, tandis que le préfet doit s’assurer que la commune compte bien le nombre d’habitants requis ce qui lui permet d’établir une liste des communes autorisée à utiliser les urnes électroniques. Quant aux machines, elles sont soumises à un contrôle très strict et doivent respecter de nombreux critères établis par arrêté du ministère de l’Intérieur. Le règlement technique dispose de cent quatorze critères techniques que les constructeurs doivent respecter lors de la conception des machines, les principaux étant le principe de neutralité. A l’issue de cette expertise, un agrément est attribué aux machines autorisées à la vente. Elles doivent enfin permettre au vote de se dérouler dans des conditions normales. En outre, l’article L.57-1 du Code électoral dispose par exemple que les machines doivent permettre de soustraire l’électeur aux regards extérieurs pendant le vote ou d’enregistrer le vote blanc. Il apparait que les dispositions règlementaires relatives au vote par bulletin papier sont adaptées à l’utilisation des machines à voter. Par exemple, l’article R.34 du Code électoral dispose que la commission de propagande est chargée « d’adresser […] à tous les électeurs de la circonscription une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste » mais pour les bureaux de votes équipés de machines à voter, les électeurs ne reçoivent pas de bulletins de vote. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel en 2007 a décidé qu’un bureau de vote ne pouvait être équipé que d’une seule machine à voter en interprétant les dispositions de l’article L.63 du Code électoral. Seule une modification législative pourrait revenir sur cette organisation.

Des difficultés liées à ces machines à voter ont entraîné l’arrêt de leur développement. En 2008, un moratoire a été décidé, confirmé dans un rapport du Sénat en 2014. Dès lors, le nombre de villes ayant recours à ces machines a cessé d’augmenter et a même diminué.

L’article 3 de la Constitution garantissant le droit de vote à toute personne de nationalité française, les méthodes électorales ont dû s’adapter à la situation des Français de l’étranger. Les difficultés pratiques pour permettre à ces citoyens d’exercer leur droit de vote ont contraint la mise en place de dérogation au droit électoral en maintenant le vote par correspondance. Ce dernier est possible depuis 2011 pour les élections législatives et il est progressivement passé d’un support papier à la correspondance électronique. Ce vote en ligne a été introduit pour expérimentation en 2003 pour l’élection des membres du Conseil supérieur des Français de l’étranger. Depuis 2011, l’article L.330-13 du code électoral permet le vote en ligne pour l’élection des députés élus par les Français établis hors de France. Cette modalité de vote coexiste avec la possibilité de voter par correspondance papier.

Rapport d’information sur le vote électronique, Paris, Sénat, n°445, 2014, p. 39

Le vote en ligne est anticipé et à distance, s’affranchissant ainsi totalement des règles traditionnelles de l’organisation des opérations électorales. L’article L.330-14 du Code électoral dispose des conditions d’organisation de ce vote en ligne. Le citoyen doit ainsi saisir un identifiant et un mot de passe personnel depuis un ordinateur qui peut être personnel. Il dispose de sept jours pour enregistrer son vote à partir du deuxième mercredi précédant la date du scrutin, l’enregistrement se terminant le mardi précédant la date du scrutin.

Exigences constitutionnelles et vote électronique : l’impossible conciliation

L’achèvement de la transition vers une « république électronique » n’est pas pour tout de suite. En effet, le vote électronique peine à se développer voire même recule dans certaines applications. Les mêmes reproches sont adressés au vote en ligne et aux urnes électroniques. La méfiance envers les machines à voter s’est également exprimée au Conseil constitutionnel puisque ce dernier a précisé en 2007 que « l’intrusion des machines à voter dépossède les citoyens de la liturgie républicaine. Elle rend opaque ce qui était visible et prive le corps électoral de la surveillance collective des opérations dans lesquelles s’incarne le suffrage universel. » C’est de fait la principale critique s’opposant au développement du vote électronique. L’article 3 de la Constitution dispose que « [le suffrage] est toujours universel, égal et secret. » De ces principes découlent ceux qui régissent l’organisation pratique du scrutin : sincérité et secret.

La sincérité du scrutin peut être remise en cause par l’usage de machines à voter et du vote en ligne car la dématérialisation du suffrage est susceptible d’entraîner la perte de maîtrise de l’électeur sur le scrutin, celle-ci se faisant à la fois lors du contrôle public du déroulement du vote et au moment du décompte des bulletins. Par ailleurs, un contrôle effectif est transmis à un prestataire privé en charge de la gestion technique des machines. Il est dès lors impossible de s’assurer complètement de la neutralité de cet intermédiaire et de la bonne programmation de la machine. De même, la dématérialisation de l’opération électorale qui se manifeste de manière pratique par le remplacement du bulletin papier par une touche de validation électronique, entraîne une opacité du vote accrue alors que l’élection doit être l’exact reflet de la volonté exprimée par la majorité du corps électoral. En effet, l’électeur ne peut pas s’assurer que son vote a été correctement enregistré.

Les machines à voter compromettent également le secret du vote puisque celui-ci garantit que l’on ne puisse pas relier l’électeur à son suffrage. Le caractère secret du vote est surtout remis en cause par le vote en ligne puisque l’absence de passage dans un isoloir ne permet pas de s’assurer que le vote soit effectivement secret. Il en résulte que les conditions d’exercice du droit de suffrage sont banalisées par l’utilisation de l’ordinateur personnel, possiblement à la vue de tous.

Le dernier obstacle à la progression du vote électronique est davantage symbolique que juridique puisque l’usage des machines électroniques ou du vote en ligne peut s’apparenter à une altération du rituel républicain, une dénaturation de l’exercice conscient d’agir comme un citoyen-électeur.

Où en est-on en 2017 ?

Aujourd’hui, la méfiance envers le vote électronique est surtout justifiée par des questions de sécurité et les soupçons de cyberattaques et d’intrusion de puissances étrangères dans le scrutin. Cette suspicion est revenue sur le devant de l’actualité avec la suspension de la possibilité pour les Français de l’étranger de voter en ligne pour les élections législatives de 2017. En effet, le Ministère des Affaires étrangères a décidé début mars de suspendre cette possibilité « en tenant compte du niveau de menace extrêmement élevé de cyberattaques. » Parmi les 1,7 millions de Français installés à l’étranger, certains s’indignent de ce « déni de démocratie » en raison des difficultés pratiques, pour certains, de se rendre sur le lieu du bureau de vote.

Quant aux machines à voter, leur nombre n’a pas augmenté depuis les précédentes élections. Le mouvement de dématérialisation se poursuivant malgré tout, il est évident que nous aurons à reparler du vote électronique dans un avenir proche. Il est à noter que le candidat à l’élection présidentielle Emmanuel Macron propose la généralisation du vote électronique d’ici 2022.

Peut-être pourrions-nous même envisager un vote improbable par SMS, pour l’instant exclu dans le cadre d’une élection politique. Pour Emmanuel Macron, envoyez 6 au 8 3232 !