Comme nous l’avons vu, la liberté d’expression est le socle d’une société démocratique, et c’est pour cela qu’elle fait l’objet d’une protection particulière.
Comme nous l’avons vu, la liberté d’expression est le socle d’une société démocratique, et c’est pour cela qu’elle fait l’objet d’une protection particulière.
A la différence de la France ou même des Etats-Unis, le Royaume-Uni n’a pas de constitution écrite, et il n’y a donc pas de document constitutionnel officiel qui protège expressément les libertés fondamentales, telles que la liberté d’expression ou de la presse. En Angleterre, on dit donc que c’est la common law et le principe de la primauté du droit qui de façon non écrite assure aux citoyens leurs libertés. Malgré cette absence de constitution formelle, le Royaume-Uni est l’une des plus anciennes monarchies constitutionnelles.
La conception de la liberté d’expression est en Angleterre bien différente de la conception française. D’ailleurs, l’Angleterre a toujours fasciné et dérouté. Et l’existence d’une forme particulière de liberté, d’essence républicaine, a longtemps fasciné les Lumières par exemple. Cette liberté s’entend moins comme un ensemble de droits individuels, juridiquement définis, reconnus de l’autre coté de la Manche, que comme une spécificité propre à la vie politique et sociale anglaise. La liberté d’expression en Angleterre est appréhendée sur le Continent entre scepticisme et fascination. Certains ventent ainsi le goût des anglais pour la critique, auxquels sont soumis les sciences comme les arts, la politique comme la religion : « c’est un pays de libertés, et où chacun se pique de ne se gêner de rien «Boureau-Deslandes, Voyages. De même, le huguenot La Mottraye affirme sa préférence pour l’Angleterre, qui se contenterait de brûler les livres jugés impies, alors que l’Espagne catholique brûlerait, elle, leurs auteurs ! Pour les anglais en effet, la critique et la hardiesse dans le raisonnement peuvent seules faire naître la vérité. Affranchie des préjugés de la religion et de l’empire des passions, la raison humaine pourra connaître les moyens de rendre l’homme heureux et libre. C’est donc une conception différente de la conception française.
Même si les libertés, et notamment la liberté d’expression, ne sont pas constitutionnellement protégées, nous verrons qu’il existe cependant des loi qui consacrent la libertés d’expression et de la presse, et qui confèrent à ces libertés une assise juridique large et solide. De plus, la Grande- Bretagne est partie à plusieurs conventions européennes et internationales protégeant les libertés individuelles. Par exemple, en tant que membre de l’ONU, le Royaume-Uni est tenu de veiller au respect des droits et garanties énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, dont l’article 19 consacre le droit à la liberté d’opinion et d’expression. Sur le plan des instruments régionaux, le Royaume-Uni a incorporé les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son droit interne, par la loi Human Rights Act (9 novembre 1998).
Ainsi, nous somme en droit de nous demander de quelle manière, et quand, la liberté d’expression et de la presse ont été consacrées au Royaume-Uni ? Quelles sont les restrictions ? Comment cette liberté d’expression est-t-elle appliquée à Internet ?
Il convient de voir dans un premier temps la consécration historique de la liberté d’expression (I), avant de voir comment elle a été appliquée à Internet (II).
I. L’Angleterre à l’avant garde.
Nous allons voir dans un premier temps la naissance et la consécration historique de la liberté d’expression (A) avant de voir par la suite les restrictions contemporaines qui y ont été apportées (B).
A. Naissance historique de la liberté d’expression.
Trois textes, même s’ils ne consacrent pas expressément la liberté d’expression, peuvent être cités, dans la mesure ou ils constituent sans aucun doute les premiers textes constitutionnels de l’Angleterre. Tout d’abord, la Grande Charte ou Magna Carta est imposée en 1215 au Roi par les barons du royaume. Ce document, qui tient lieux de document constitutionnel, garantie, contre l’absolutisme royal les droits et privilège des seigneurs féodaux. Puis, l’Habeas Corpus Act de 1679, loi votée par le Parlement, précise les bases de la liberté individuelle contre l’arbitraire royal. Enfin, le schisme de l’Eglise d’Angleterre, consacré par l’Acte de Suprématie et voté en 1534, ouvre la voie à davantage de tolérance religieuse, de garantie des libertés individuelles.
La révolution anglaise du 17ème siècle va aussi s’accompagner de grands progrès de la liberté d’expression et de la presse.
Pourtant, cette évolution commence par une restriction. En effet, en 1662 est voté le Licensing Act, qui organise à la fois un rigoureux système de censure préalable et un monopole de publication concédé à des imprimeurs majoritairement londoniens.
La lutte pour la liberté d’expression culmine en 1689, avec le British Bill of Rights, qui consacre la liberté d’expression au Parlement. Il faut remarquer à ce sujet que le Bill of Rights anglais diffère du Bill of Rights américain : en effet, c’est moins une déclaration de droits des citoyens dans une société démocratique qu’une déclaration des droits des parlementaires contre la Couronne, lorsqu’ils siègent en.wikipedia.org/wiki/English_Bill_of_Rights.
En 1694, une loi est votée, la Regulation Printing Act, qui annule la Licensing Act, c’est-à-dire le système d’autorisation préalable à toute impression. Elle ouvre la voie à la parution en 1702 du premier journal quotidien anglais, le Daily Courant.
Parmi les conquêtes arrachées au 18ème siècle, figurent les jugements rendus dans les deux affaires célèbres datant de 1760, Leach vs Monet et Entick vs Carrington. Ces arrêts mettent fin au privilège qu’avait l’exécutif de délivrer des mandats d’arrêts contre toute personne suspectés de publication diffamatoire, d’effectuer des perquisitions à son domicile, ou de prononcer la saisie de sa publication. Tout au long du 18ème siècle, les journalistes anglais sont confrontés à de nombreuses difficultés et notamment les poursuites judiciaires pour diffamation. Les délits de presse sont à cette époque jugés par des juges professionnels liés au pouvoir royal, et non par des jurys, issus du peuple et plus tolérants. Mais en 1792, le Parlement vote le Libel Act, qui transfère au jury la vocation de juger les délits de presse.
Désormais, à partir du 19ème siècle, la liberté d’expression et de la presse va se consolider et d’institutionnaliser. John Walker, fondateur et propriétaire du Times, définit les principes de cette presse comme tel : « le journal ne sera ni restreint à une classe sociale déterminée, ni attaché au service d’un parti «.
En fait, trois facteurs contribuent au renforcement de la liberté de la presse en Angleterre. Tout d’abord, les journalistes, et donc la presse, profite de l’alternance des deux partis pour faire avancer la cause et les frontières de leur liberté. Chaque fois qu’il est dans l’opposition chacun des deux partis lutte pour l’élargissement de l’espace de liberté dont il a besoin pour analyser, enquêter et critiquer l’adversaire au pouvoir, gagner à soi l’opinion et préparer son retour aux affaires. Puis, dans les grandes villes anglaises, des cabinets de lecture s’ouvrent, auxquels s’abonnent à des prix modiques des membres des classes sociales peu nanties. Ils peuvent de ce fait accéder à la lecture de journaux, satisfaire leur curiosité intellectuelle et devenir des électeurs éclairés. Enfin, des le 17ème siècle, on assiste à une association harmonieuse entre les grands écrivains et le prestige journalistique.
B. Les restrictions contemporaines à la liberté d’expression et liberté de la presse.
Un juge du Privy Council a ainsi résumé ce qu’est la liberté d’expression: « free speech does not mean free speech…it means freedom governed by law «.
En effet, il existe plusieurs restrictions à la liberté d’expression et de la presse. Globalement, on peut dire que les restrictions à la liberté d’expression, c’est-à-dire la censure, est nécessaire pour la protection de 3 institutions fondamentales : la personne, l’Etat et l’Eglise.
Quelles sont ces restrictions ?
Il existe plusieurs limites à la liberté d’expression. S’agissant de la presse tout d’abord, la Commission d’Examen des plaintes en matière de déontologie (the Press Complaints Commission), organisme indépendant créé en 1991, veille à ce que les journaux et magazines britanniques respectent le code de déontologie adopté le 16 novembre 1997 qui repose sur le principe de l’autoréglementation. Même si les questions d’ordre juridiques ne sont pas de son ressort, elle assure un juste équilibre entre la protection du droit à l’information et la protection des droits des particuliers. Sa compétence s’étend à des question telles que l’exactitude des faits rapportés, le bien être des enfants, le respect de la vie privée, l’obligation de ne pas divulguer l’identité des victimes d’agressions sexuelles, la protection du caractère confidentiel des sources. La Commission est saisie en moyenne de quelques 3000 plaintes par an, les principaux motifs étant la contestation de l’exactitude des faits rapportés et l’ingérence dans la vie privée. La protection des sources ayant renseigné les journalistes à titre confidentiel est indispensable pour garantir la libre circulation de l’information et préserver ainsi le droit de la population à l’information. L’article 10 de la loi sur l’infraction d’atteinte à l’autorité de la justice (Contempt of Court Act 1981) protège dans certaines mesures les journalistes qui ne veulent pas divulguer les sources confidentielles. Mais la loi sur la prévention du terrorisme (Prevention of Terrorism Act) autorise cependant la police à saisir tout document susceptible d’être utile dans une enquête relative à des faits de terrorisme. Cette loi incrimine en outre toute divulgation susceptible de contrarier une enquête policière. Mais dans la pratique, les tribunaux anglais interprète cette disposition dans le sens de la rigueur, malgré l’arrêt rendu en 1996 par la Cour Européenne des droits de l homme dans l’affaire Goodwin c. Royaume-Uni, relative à la protection des sources et dans laquelle le Royaume-Uni avait été condamné, pour avoir manqué à l’obligation lui incombant de respecter le liberté d’expression.
S’agissant de la presse, une autre limite à la liberté d’expression peut être citée, restriction tout à fait caractéristique au Royaume Uni, puisque liée au conflit nord irlandais. En effet, de 1988 à 1994, une censure officielle génératrice d’autocensure de la part des journalistes a été en vigueur, ayant pour résultat d’amoindrir la connaissance et la compréhension du conflit nord irlandais. Cette restriction légale avait été imposée en 1988, en vertu de l’article 29 de la loi sur la radiotélédiffusion de 1981 et de la charte de la BBC, et frappait d’interdiction d’antenne tout interview de membres ou de sympathisants de 11 organisations, dont le Sinn Fein.
La deuxième catégorie de restriction à la liberté d’expression vise à protéger la personne en tant que telle, et particulièrement les enfants. Il existe en effet plusieurs lois sur les publications obscènes, et notamment la loi de 1959 et 1964, the Obscene Publications Act (OPA), qui prohibe tout document qui, pris dans son ensemble, tend à « dépraver et corrompre « ceux qui le voient ou l’entendent. Cette notion de dépravation et de corruption ne concerne pas seulement ce qui touche le caractère sexuel de la publication, mais a aussi été entendu comme tout ce qui encourage à la consommation de drogues. Selon la section 2(1) de OPA, c’est une infraction de publier un article obscène. La section 1(2) de ce même acte fait d’une infraction le fait d’avoir en sa possession un article obscène en vue de le publier. Dans ce sens la, une attention toute particulière a été porté aux enfants. Par exemple, the Children and Young Persons (Harmful Publications) Acts 1955 interdit l’impression, la publication et la vente de « horror comics «, c’est-à-dire des livres et magazine pour les enfants et qui consistent en des sortes de bandes dessinées avec des photos relatant la commission de crimes, d’actes de violence… De même, d’après the Protection of Children Act 1978, le fait de prendre, distribuer, afficher ou faire la publicité d’une photo, d’une vidéo ou d’un film indécent d’un enfant de moins de 16 est une infraction. De la même manière, the Criminal Justice Act 1988 a introduit une nouvelle infraction, celle de posséder une photo indécente d’un enfant de moins de16 ans. Enfin, le dernier texte est le Sex Offence Act de 2003, qui modifie certains des textes précédemment cités, et qui proposent notamment certaines défenses (pour possession de photos pornographiques de mineurs) si certaines conditions sont réunies8.2 The section is intended to provide additional protection to children of this age particularly from widespread dissemination of photographs, not least since once they are distributed on the internet they can never be recalled. It was believed, however, that use of photographs within an established relationship should not be criminalised, and therefore the section also creates a number of conditions which if satisfied will mean that the defendant is not guilty of an offence under section 1(1)(a), (b) or (c) of the 1978 Act (provided that the offence charged relates to a photograph and not a pseudo-photograph).
8.3 The conditions in relation to an offence under section 1(1)(a) of the 1978 Act (taking or making indecent photographs) are as follows:
Firstly, the defendant must prove that the photograph in question was of the child aged 16 or over and that at the time of the taking or making of the photograph he and the child were married or living together as partners in an enduring family relationship (section 1A(1)).
Secondly, the defendant must show that there is enough evidence to raise an issue as to whether the child consented to the photograph being taken or made, or as to whether the defendant reasonably believed that the child consented (section 1A(4)).
Thirdly, the photograph must not be one that shows a person other than the child and the defendant (section 1A(3).
La loi de 1996 sur l’infraction de diffamation, Defamation Act 1996, stipule qu’une personne peut être mise hors de cause si elle prouve : 1. qu’elle n’est ni l’auteur, ni le rédacteur, ni l’éditeur des informations visées par la plainte ;
2. qu’elle a fait suffisamment attention lors de la publication (« reasonnable care in relation to its publication «), et 3. qu’elle ne savait pas, ou n’avait aucune raison de croire, que ce qu’elle a fait a causé ou contribué à la publication d’une diffamation (section 1 of the Defamation Act 1996). C’est ce qu’on appelle en common law le principe de diffusion en toute innocence, en disposant que la responsabilité des personnes mêlées à la publication d’informations diffamatoires n’est pas engagée si elles ne savaient pas ou si l’on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que qu’elle sachent que lesdites informations étaient diffamatoire. Nous verrons si ce moyen peut être invoqué par des personnes tels que les fournisseurs de services sur internet.
Enfin, the Public Order Act 1986 définit l’infraction d’incitation à la haine raciale. La section 17 définit haine racial comme étant la haine à l’égard d’un groupe de personne en Grande Bretagne défini par référence à sa couleur, race, nationalité, ou origines nationales ou ethnique. La section 23 définit comme étant une infraction le fait par une personne de détenir du matériel écrit qui est menaçant, abusif ou insultant en vue de l’afficher, le publier, le distribuer, le montrer, le jouer, le diffuser ou de l’inclure dans un service de programme câblé, si il est susceptible de susciter la haine racial.
Une autre restriction à la liberté d’expression a trait à la protection de l’église. En effet il existe une infraction de common law, appelée blasphemy ou blasphemous libel, c’est-à-dire le fait d’exprimer un manque de respect à l’égard de Dieu ou quelque chose de sacré. A l’origine, le concept englobait le fait de denier la vérité ou la réalité de la religion chrétienne, de la bible ou de l’existence de Dieu. Puis la notion a évolué, et il n’y a désormais plus que publication blasphématoire si elle est écrite en terme indécent ou choquant dans le but de choquer et outrager les sentiments du corps chrétien (définition d’après le cas Whitehouse v. Gay News Ltd & Lemon, en 1979).
Enfin, une dernière catégorie de restriction à la liberté d’expression tient à la protection non plus de la personne, mais de l’Etat.
En effet, tout d’abord il existe une infraction de séditionRévolte organisée contre l’autorité de l’Etat. Soulèvement, insurrection contre l’ordre établi (www.lexagone.com (sedition), qui est une infraction de common law. La sédition est définie comme une intention de développer la haine, le mépris ou le mécontentement contre le Monarque, le gouvernement ou la Constitution du Royaume-Uni, l’administration de la Justice…Une forte critique à l’égard des affaires publiques n’est pas nécessairement considéré comme sédition, cela ne le sera que s’il est prouvé que de telles critiques étaient motivées par un désire de provoquer la violence ou le désordre. De même, se battre pour la désobéissance civile pour supporter un objectif politique ne serait pas aujourd’hui regardé comme sédition, alors que tenter d’inciter les citoyens à la violence contre les autorités ou même une personne privée le serait.
Une deuxième restriction à la liberté d’expression dans le but de protéger l’Etat tient à la notion de secrets officiels. La loi de 1989 sur les secrets officiels (Official Secrets Act 1989) définit quatre catégories d’informations strictement protégées : les informations que le gouvernement considère préjudiciables à la défense nationale ; celles transmises à titre confidentiel à d’autres Etats ou à des organisations internationales ; celles se rapportant aux activités des services de sécurité et de renseignements, celle relatives aux relations internationales. Une obligation permanente de confidentialité lie les fonctionnaires de la Couronne, dont les membres des services de renseignements et de sécurité. En vertu de l’article 10 de ladite loi, quiconque en enfreint les dispositions s’expose à une peine d’emprisonnement et à une amende. Il a été parfois dit que cette loi sur les secrets officiels était utilisée aux fins d’étouffer des débats légitimes et de réprimer des auteurs et journalistes refusant de dévoiler leurs sources. De plus, la loi exclue la possibilité d’invoquer l’intérêt public pour justifier la divulgation non autorisée d’informations concernant ces domaines protégés. Elle ne prévoit pas davantage la possibilité de faire valoir comme moyen de défense la notoriété publique des informations divulguées. La loi pose en effet une présomption de confidentialité en faveur de l’Etat et ne retient donc pas la publication antérieure des informations comme moyen de défense, malgré l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Observer et Guardian c. Royaume-Uni(1991, affaire « Spycatcher «) aux termes duquel réprimer la divulgation d’une information n’est pas légitime si ladite information est déjà notoire.
La loi sur les secrets officiels est complétée par un dispositif officieux de « notices-D «, émanant du Comité consultatif dur la défense, la presse et la radiodiffusion. Créé en 1912, ce comité qui dépend du Ministère de la Défense et n’a de compte à rendre à personne, formule des avis sur les questions de sécurité nationale. Ces avis circulent alors au sein de la presse et des médias, avec une demande officieuse de ne pas évoquer les thèmes de ces notices. Bien que ces avis n’aient aucune valeur juridique officielle, elles servent à promouvoir l’autocensure de la presse en matière de sécurité nationale, concept au demeurant bien vague.
Apres avoir examiné les restrictions à la liberté d’expression, il convient de voir de quelle manière certaines de ces restrictions ont été appliquées à Internet.
II. La liberté d’expression sur Internet.
Nous allons voir deux exemples de restrictions à la liberté d’expression appliquées à Internet, la diffamation tout d’abord (A), et la pornographie enfantine ensuite (B).
A. La diffamation sur Internet.
Comme nous l’avons vu, c’est la loi de 1996, the Dafamation Act 1996, qui régule la diffamation. Ce texte s’applique bien évidemment à Internet, et notamment aux fournisseurs d’accès.
C’est donc l’occasion d’examiner les dispositions de cette loi.
Nous avons vu que ce texte met à disposition une défense, si 3 conditions .La personne aura une défense si elle prouve : 1. qu’elle n’est ni l’auteur, ni le rédacteur, ni l’éditeur des informations visées par la plainte ; 2. qu’elle a fait suffisamment attention lors de la publication (« reasonnable care in relation to its publication «), et 3. qu’elle ne savait pas, ou n’avait aucune raison de croire, que ce qu’elle a fait a causé ou contribué à la publication d’une diffamation (section 1 of the Defamation Act 1996) sont réunies, conditions qui peuvent être appliquées aux fournisseurs d’accès.
Ainsi, la première condition pour bénéficier de cette défense est que le fournisseur ne doit être ni l’auteur, l’éditeur, ou le rédacteur du contenu diffamatoire. Et la loi donne une définition de ce qui n’est ni un auteur, un éditeur ou un rédacteur (section 1. 3), et le fournisseur d’accès peut rentrer dans cette définition -et donc bénéficier de la défense – dans 2 cas “ in processing, making copies of, distributing or selling any electronic medium in or on which the statement is recorded, or in operating or providing any equipment, system or service by means of which the statement is retrieved, copied, distributed or made available in electronic form” ou “as the operator of or provider of access to a communication system by means of which the statement is transmitted, or made available, by a person over whom he has no effective control”. . Nous voyons donc que si le fournisseur d’accès veut bénéficier de cette défense, il doit avoir un rôle tout de même assez passif. Pourtant, il semble que cette loi porte des contradictions en elle : en effet, nous avons vu que la deuxième condition pour bénéficier de la défense est que le fournisseur doit faire suffisamment attention (« reasonnable care «) lors de la publication si il veut bénéficier d’une défense, alors que dans le même temps, nous avons vu que le fournisseur d’accès doit rester assez neutre et passif pour ne pas être un auteur, éditeur ou rédacteur et donc bénéficier de la défense.
Alors pour avoir une première application jurisprudentielle de cette loi, il a fallu attendre l’affaire Godfrey v. Demon Internet, le 26 mars 1999. Dans cette affaire, était en cause l’envoi anonyme sur un newsgroup relayé sur les serveurs de Demon, d’un message qualifié par la Haute Cour d’ « obscène et diffamatoire « et laissant croire que L. Godfrey en était l’auteur. Ce dernier, après une notification restée vaine, a engagé une action en diffamation contre le fournisseur d’accès, lequel s’est placé en défense sur le terrain de la section 1 du Defamation Act 1996. Or, si la Cour a admis qu’il n’était ni un éditeur, ni un directeur de publication au sens du texte, elle a relevé néanmoins que les 2 autres conditions requises du diffuseur pour se voir exonérer de toute responsabilité du fait d’un message diffamatoire émanant d’un tiers n’étaient pas remplies : n’ayant pas retiré le massage litigieux, Demon ne pouvait alléguer qu’il n’avait aucune raison de croire qu’il contribuait à la publication de ce message diffamatoire.
Il ressort donc de cette jurisprudence anglaise qu’à partir du moment ou le prestataire a eu connaissance de la nature de message et n’a rien fait pour le retirer, il ne peut plus prétendre « avoir porté une attention minimum « (« reasonnable care in relation to its publication «) aux informations circulant via ses serveurs et s’exonérer de sa responsabilité. La conséquence de ce précédent ainsi créé est de conduire les fournisseurs d’accès à retirer tout contenu qu’il leur aurait été signalé comme diffamatoire, y compris ceux qui seraient prétendument diffamatoire au regard du Defamation Act, ce qui n’est pas sans poser de lourdes interrogations en matière de liberté d’expression…
La législation en ce domaine a évolué avec la transposition de la Directive du 8 juin 2000. La directive, tenant compte de la difficulté pour les intermédiaires techniques de contrôler les informations qu’ils transmettent ou stockent, met en place à leur égard un système de responsabilité civile et pénale limitée. Elle a été transposée en droit anglais dans le texte de loi Electronic Commerce Regulations entré pleinement en vigueur le 23 octobre 2002. Nous pouvons dire que le législateur anglais a procédé à une transposition minimale de la directive, en procédant à une transposition à l’identique des articles 12, 13 et 14 du texte communautaire, mais n’a pas repris l’article 15 qui pose le principe de l’absence d’une obligation générale de surveillance à la charge des hébergeurs, considérant que, de toutes façons, l’instauration d’une telle obligation serait contraire à l’esprit de la directive.
B. Le contrôle des contenus illicites sur Internet : la pornographie enfantine.
En matière de contenu sur Internet, il existe en Angleterre ce que l’on appelle une hotline.En effet l’Internet Watch Foundation a été créé en 1996, suite à un accord entre le gouvernement, la police et les fournisseurs d’accès à Internet. Cette organisation britannique est donc chargée de surveiller, en collaboration avec les associations de FAI, la propagation des contenus illicites via Internet, tels que les contenus racistes, obscènes ou pédophiles. Le principe est que ce sont les internautes qui vont reporter à cet organisme l’existence de contenus racistes ou pédophiles. L’Internet Watch Foundation va alors avertir les fournisseurs d’accès, qui ne pourront pas alors prétendre ne pas être au courant, et devront ainsi faire disparaître ces contenus, sinon c’est la police qui se chargera de leur demander !
Globalement, la législation traditionnelle à propos de la pornographie, que nous avons vu précédemment, s’applique aussi à Internet.
Et dans certains cas, il a fallu adapter la législation à Internet. Par exemple, la section 1(3) du 1959 Act, qui donne une définition de la publication d’un article obscène, a été amendée par le Criminal Justice and Public Order Act (CJPOA) 1994, afin que la transmission par voie électronique d’un matériel pornographique soit couvert et donc sanctionné par la loi. De même, la définition de photographie, donnée dans la section 7(4) de 1978 Act inclut désormais les photographies sous format électronique, après la réforme opérée par la section 84(4) de the CJPOA 1994. Mais le principal intérêt de cette section 84 du CJPOA était surtout de traiter de ce qu’on appelle les « pseudo-photographie « : ce sont techniquement des photos, mais qui ont été créé à partir de logiciels informatiques, usant de plusieurs photos. Et ces pseudo-photos ont la même valeur que les photos traditionnelles, c’est donc une infraction de faire de telles pseudo-photos indécentes d’enfant, de les montrer ou de les distribuer. Cette réforme était nécessaire pour pourvoir s’adapter aux technologies d’Internet.
Il convient de voir maintenant de voir comment cette législation a été appliquée.
Nous évoquerons tout d’abord l’ « opération Starbust «, qui s’est tenu en juillet 1995. Cette opération faisait partie d’une opération d’envergure internationale, visant à démanteler un réseau pédophile qui usait Internet pour distribuer de la pornographie enfantine. Suite à cette opération, plusieurs cas de simple possession d’images de pornographie enfantines furent portés devant la justice. Et notamment, Christopher Sharp a été la première personne poursuivie en Grande-Bretagne dans un cas qui touchait à la pornographie enfantine sur Internet.
Dans l’affaire Fellows and Arnold en 1997, il était question de photos pornographiques enfantines stockées sur le disque dur d’un ordinateur. Les personnes concernées ont argué que comme les photos étaient stockées sur un disque dur, elles ne pouvaient être couvertes par la législation sur les publications obscènes. Pourtant, le juge en a pensé le contraire, en estimant que des photos numérisées pouvaient être légalement regardées comme des photos. Cet arrêt a eu l’avantage de faire rentrer le media informatique, l’ordinateur, dans le champ d’application de the Obsene Publication Act.
Dans l’affaire R v. Jayson,en 2002, la Cour a estimé que le fait de télécharger volontairement une photographie à partir d’Internet correspond bien à faire une photo, et est donc soumis à la législations sur les contenus obscènes ou pornographique.
Pour conclure, nous avons donc vu que la conception anglaise de la liberté d’expression est différente de la conception française. On pense souvent que la première consécration mondiale de la liberté d’expression est le premier amendement de la constitution américaine, mais il est indéniable que le concept de liberté d’expression vient du Royaume-Uni. Cette conception de la liberté d’expression a toujours fasciné, et cette fascination s’est aussi accompagnée d’une fascination pour le système politique anglais, que les français ont toujours eu du mal à appréhender.
Même s’il existe des limites à cette liberté d’expression, celle-ci s’exerce cependant très librement en Angleterre, et c’est plutôt a posteriori que s’exerce le contrôle, comme le prouve le nombre élevé de personne intentant des actions en dommages et intérêt pour diffamation.
Internet ne fait pas exception à la règle. La liberté d’expression existe bien évidemment sur Internet, mais il y a certaines limites auxquelles les anglophones ne transigent pas, notamment les propos racistes et surtout pédophiles. Avec l’Internet Watch Foundation, le Royaume-Uni fit partie des précurseurs en utilisant cette hotline. C’est un système assez différent du système français, puisqu’il fait intervenir un premier lieu les internautes et cela a l’avantage de les responsabiliser. Mais ça n’est évidemment pas le seul moyen de contrôler les contenus d’Internet. La police participe elle aussi à la sécurisation d’Internet.
Par Céline BOYER
Bibliographie:
–Site Internet:
www.iwf.org.uk/ Internet Watch Foundation
www.hmso.gov.uk/ Her Majesty’s Stationery Office (HMSO)
www.lawcom.gov.uk The Law Commission
–Articles:
Brief History on Freedom of speech (www.riaa.com/issues/freedom/history.asp)
Freedom of Expression and Limits on Racist Speech: A Difficult Symbiosis www.ivir.nl/publications/mcgonagle/difficultsymbiosis.html
Histoire de la responsabilité des prestataires techniques sur Internet en Angleterre (www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=531)
The Regulation of Pornography and Child Pornography on the Internet (elj.warwick.ac.uk/jilt/internet/97_1akdz/default.htm)
Defamation ON-LINE and freedom of speech on the Internet www.alfa-redi.org/upload/revista/20403–12-47-Ebraico.pdf
Scots Law Defamation on the Internet www.scottishlaw.org.uk/journal/oct2000/def.pdf
Presse et Démocratie (www.un-ngls.org/documents/publications.fr/voices.africa/number7/vfa1.03/04.htm)
McLibel : a case study in English law defamation, M. Arnold Nicholson , Wisconsin International Law Journal, Vol. 18 n° 1 (www.mcspotlight.org/case/trial/verdict/wisclaww.pdf)
–Livres:
Kinder-Gest P., Droit anglais, tome 1, Institutions politiques et judiciaires, LGDJ, 3ème édition
Tillet E., La Constitution anglaise, un modèle politique et institutionnel dans la France des Lumières, PUAM 2001
–Rapport:
Conseil Economique et Social, Nations Unies, Commission des Droits de l’Homme, 56ème session, Civil and political rights, including the question of Freedom of Expression :Report submitted by Mr. Abid Hussain, Special Rapporteur, in accordance with Commission on Human Rights Resolution 1999/36, Addendum, Visit to the United kingdom of Great Britain and Northern Ireland (www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/AllSymbols/5C111C8BBFC8455D802568B9004BA0FC/$File/G0011186.pdf?OpenElement Rapport E/CN.4/2000/63/Add.3
Law Commission, Defamation and the Internet, A preliminary investigation Décembre 2002 (www.lawcom.gov.uk/files/defamation2.pdf )